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Votre préparation aux tests d'aptitude pour ... 35 €.
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Mathématiques - Tests psychotechniques -  Épreuve écrite ( méthodologie - fiches de culture générale - annales) - Epreuve orale - concours blancs ...

Le concours d'entrée en institut de formation en soins infirmiers (IFSI) est particulièrement sélectif, éliminant chaque année un grand nombre de candidats. On estime en effet entre 7 et 12 % le taux de réussite.

L’épreuve de tests d’aptitude, qui a pour but « d’évaluer les capacités de raisonnement logique et analogique, d’abstraction, de concentration, de résolution de problème et les aptitudes numériques » du candidat, est probablement celle qui concourt le plus à cette sélection drastique.

Si les mathématiques abordées lors de l’épreuve relèvent du simple programme du collège, les problèmes proposés déroutent souvent les postulants, peu habitués à résoudre ce type d’exercices, et ce, sans calculatrice. Quant aux tests psychotechniques, ils constituent assurément la « bête noire » de tous les candidats. Sans un entraînement préalable, leur résolution dans le temps imparti est quasi illusoire.

Un second constat est le coût, parfois fort élevé, des diverses solutions de formation dont dispose un étudiant désireux de préparer le concours. Quel que soit le mode d’apprentissage envisagé, école, e-learning, tutorat, ce coût peut être un frein, voire un obstacle majeur, pour un certain nombre d’étudiants. L’achat même de livres, en particulier dans le cadre d’une formation en autonomie, peut se révéler dispendieux en cas de multiplicité des ouvrages.

Concours-infirmier.fr a été créé afin mettre à la disposition de toute personne désireuse de préparer le concours d’entrée en IFSI, des ressources pédagogiques de qualité, et ce, pour une somme très modique.

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Quelles sont les modalités du concours ?

concours infirmier

Les épreuves de sélection sont au nombre de trois :

Deux épreuves d’admissibilité qui se déroulent le même jour.
Une épreuve d’admission qui a lieu environ un mois après les épreuves d’admissibilité.

 

Les épreuves d’admissibilité comprennent :

  •  a - Une épreuve écrite, qui consiste en un travail écrit anonyme d’une durée de deux heures, notée sur 20 points. Elle comporte l’étude d’un texte comprenant 3 000 à 6 000 signes, relatif à l’actualité dans le domaine sanitaire et social. Le texte est suivi de trois questions permettant au candidat de présenter le sujet et les principaux éléments du contenu, de situer la problématique dans le contexte, d’en commenter les éléments, notamment chiffrés, et de donner un avis argumenté sur le sujet. Cette épreuve permet d’évaluer les capacités de compréhension, d’analyse, de synthèse, d’argumentation et d’écriture des candidats ;
  • b - Une épreuve de tests d’aptitude de deux heures notée sur 20 points. Cette épreuve a pour objet d’évaluer les capacités de raisonnement logique et analogique, d’abstraction, de concentration, de résolution de problème et les aptitudes numériques.

Les deux épreuves d’admissibilité sont écrites et anonymes.

Pour être admissible, le candidat doit obtenir un total de points au moins égal à 20 sur 40 aux deux épreuves. Une note inférieure à 8 sur 20 à l’une de ces épreuves est éliminatoire.

La correction est organisée par le directeur de l’institut de formation. Il peut faire appel à des personnes qualifiées sur la base d’un cahier des charges, qui comprend notamment des grilles de correction.

L’épreuve d’admission

Les candidats déclarés admissibles par le jury sont autorisés à se présenter à une épreuve d’admission, qui consiste en un entretien avec trois personnes, membres du jury :

Un infirmier-cadre de santé exerçant dans un institut de formation en soins infirmiers ;

Un infirmier-cadre de santé exerçant en secteur de soins ;

Une personne extérieure à l’établissement formateur, qualifiée en pédagogie et/ou en psychologie.

Cet entretien, relatif à un thème sanitaire et social, est destiné à apprécier l’aptitude du candidat à suivre la formation, ses motivations et son projet professionnel.

L’épreuve, d’une durée de trente minutes au maximum et notée sur 20 points, consiste en un exposé suivi d’une discussion.

Pour pouvoir être admis dans un institut de formation en soins infirmiers, les candidats doivent obtenir une note au moins égale à 10 sur 20 à l’entretien.

Les résultats et le classement.

A l’issue de l’épreuve orale d’admission et au vu des notes obtenues aux trois épreuves de sélection, le président du jury établit une liste de classement.

La liste de classement comprend une liste principale et une liste complémentaire. Cette dernière doit permettre de combler les vacances résultant de désistements éventuels. En cas d’égalité de points entre deux ou plusieurs candidats, le rang de classement est déterminé par la note obtenue à l’épreuve écrite puis par celle obtenue à l’entretien. Lorsque cette procédure n’a pas permis de départager les candidats, le candidat le plus âgé sera classé avant les autres.

Lorsque, dans un institut de formation ou un groupe d’instituts de formation en soins infirmiers, la liste complémentaire établie à l’issue des épreuves de sélection n’a pas permis de pourvoir l’ensemble des places offertes, le directeur ou les directeurs des instituts de formation concernés peuvent faire appel à des candidats inscrits sur la liste complémentaire d’autres instituts de formation, restés sans affectation à l’issue de la procédure d’admission dans ceux-ci.

Ces candidats sont admis dans les instituts de formation dans l’ordre d’arrivée de leur demande d’inscription et dans la limite des places disponibles. Parmi les candidatures reçues par un institut, la priorité est accordée à celles émanant de candidats ayant satisfait aux épreuves de sélection dans la région où est situé cet institut.modalités du concours infirmier

Les résultats sont affichés au siège de l’institut de formation ou des instituts de formation concernés. Tous les candidats sont personnellement informés de leurs résultats. Si dans les dix jours suivant l’affichage le candidat n’a pas donné son accord écrit, il est présumé avoir renoncé à son admission et sa place est proposée au candidat inscrit en rang utile sur la liste complémentaire.

En cas de regroupement d’instituts de formation

Il est fréquent que plusieurs écoles d’une même agglomération se regroupent pour organiser un concours commun. Il est généralement demandé au candidat de préciser dans le dossier d’inscription commun aux écoles, son ordre de préférence pour être affecté dans l’une des écoles du regroupement.  

Les candidats figurant sur la liste principale de leur premier choix sont affectés sur ce choix. Ces candidats ont dix jours pour donner leur accord écrit.

Les candidats classés sur la liste complémentaire de leur premier choix et figurant sur la liste principale d’un de leurs autres choix doivent dans un délai de dix jours faire connaître s’ils acceptent leur affectation dans l’institut pour lequel ils sont classés sur la liste principale, ou s’ils souhaitent demeurer, au risque de perdre le bénéfice de toute affectation, sur la liste complémentaire de leur premier choix.

Les candidats qui ont accepté leur affectation dans un institut de formation ont un délai de quatre jours ouvrés à compter de leur acceptation pour s’inscrire dans l’institut concerné et acquitter les droits d’inscription. Passé ce délai, les candidats sont réputés avoir renoncé au bénéfice des épreuves de sélection. La liste des candidats affectés dans les instituts de formation en soins infirmiers est transmise aux directeurs généraux d’agence régionale de santé concernés.

Quelles sont les conditions d’accès au concours d’entrée en IFSI ?

Il faut être âgé de 17 ans au moins au 31 décembre de l'année des épreuves de sélection (aucune dispense d'âge n'est accordée ; aucune limite d'âge supérieure n'est prévue).

Sont autorisé à se présenter les candidats titulaires d’un des titres ou diplômes suivants :

- Les titulaires du diplôme du baccalauréat français (de l'enseignement du second degré)

ou

- d'un titre figurant dans l'arrêté du 25 août 1969, modifié .

ou

- d'un titre admis en dispense du baccalauréat français en application du décret n° 81-1221du 31 décembre 1981 ;

- Les titulaires d’un titre homologué au minimum au niveau IV

- Les titulaires de l'examen spécial d'entrée à l'université (DAEU) ou les personnes ayant satisfait à un examen spécial d'entrée à l'Université ;

- Les élèves de classe de terminale, sous réserve d'adresser à la direction de l'Institut, une attestation de succès au baccalauréat, au plus tard 4 jours après l'affichage des résultats ;

- Les candidats titulaires d'une attestation délivrée par l'ARS après examen de présélection pour les candidats non titulaires du baccalauréat ou d'une équivalence, mais justifiant d'une expérience professionnelle, ayant donné lieu à cotisation à un régime de protection sociale, d'une durée de :

. trois ans pour les personnes issues du secteur sanitaire et médico-social.

. cinq ans pour les autres.

- Les titulaires du Diplôme d'État d'Aide Médico-Psychologique (DEAMP) justifiant de trois ans d’exercice professionnel en équivalent temps plein à la date de clôture des inscriptions.

- Les titulaires du Diplôme d'État d'Aide-Soignant (DEAS) ou du Diplôme d'État d'Auxiliaire de Puériculture (DEAP) justifiant de trois ans d'exercice professionnel en équivalent temps plein à la date de clôture des inscriptions.

- Les titulaires d’un diplôme étranger d’infirmier en soins généraux, hors communauté européenne.

Quand ont lieu les concours ?

Quand s'inscrire à un concours infirmier Pour l’Ile de France, deux concours sont organisés par an. L’un au printemps (mars) pour une rentrée en février, l’autre en automne (octobre) pour une rentrée en septembre.

Pour les autres régions, les concours ont lieu en général au printemps (mars) pour une rentrée en septembre.

Quand doit-on s’inscrire ?

  La clôture des inscriptions a généralement lieu un mois avant la date des épreuves d’admissibilité.

Quel est le montant des droits d’inscription ?

Il est variable suivant les instituts.  De manière générale, le montant est compris entre 80 et 130 euros. Le plus souvent une première somme est versée pour acquitter les droits d’inscription  aux épreuves d’admissibilité, le reste n’étant versé que dans le cas où le candidat est admis à se présenter à l’épreuve d’admission (épreuve orale).

Quelles sont les pièces à fournir pour l’inscription ?

concours infirmier

Elles sont variables suivant les instituts.  De manière générale :

- Le formulaire d’inscription délivré par l’institut de formation  dûment rempli et accompagné d’une photographie récente.

- Une demande d’inscription au concours manuscrite.

- Une photocopie recto-verso lisible et en cours de validité de la carte d’identité ou du passeport certifiée conforme sur l’honneur par le candidat  avec date et signature.

- Une photocopie du diplôme donnant accès au concours.

- La copie de l’attestation de la journée d’appel et de préparation à la défense (JAPD) pour les candidats nés après le 01.01.1987 ou l’attestation de recensement si cette journée n’a pas encore été effectuée.

- Un chèque d’un montant représentant le droit d'inscription aux épreuves d'admissibilité.

- Un certain nombre d’enveloppes libellées à l’adresse du candidat et affranchies.

Il est primordial de respecter scrupuleusement les modalités d’inscription de chaque institut de formation sous peine de rejet de la candidature.  Une simple enveloppe manquante ou affranchie de manière incorrecte peut motiver le refus d’un dossier d’inscription.

Une convocation est adressée au candidat en général une dizaine de jours avant la date des épreuves d’admissibilité.

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Plan

  • Le cursus de formation en IFSI
  • Questions diverses

Concours infirmier le cursus de formation en IFSI

Le cursus de formation en IFSI

Après la réussite de votre concours d’entrée en IFSI, vous devrez suivre trois années de formation pour accéder au titre d’Infirmier Diplômé d’Etat (IDE).

Un nouveau programme de formation a été mis en place depuis septembre 2009 dans les IFSI (arrêté du 31 juillet 2009). Ce programme s’inscrit dans le cadre européen des études supérieures  (dispositif LMD : Licence-Master-Doctorat) permettant dorénavant aux étudiants d’obtenir le diplôme d’état avec un grade de licence.

L’enseignement dure trois ans, soit six semestres de vingt semaines chacun, au cours desquelles seront dispensées 4200 heures de formation sur la base de 35 heures par semaine.

2100 heures de formation théorique
2100 heures de formation clinique (stages) 

Enseignement  théorique et formation clinique sont réalisés en alternance.

A cette durée, il faut ajouter 900 heures de travail personnel complémentaire (soit 300 heures par an) ce qui conduit à une charge totale  de travail pour chaque étudiant  de 5100 heures.

La rentrée scolaire est fixée au premier lundi des mois de septembre et de février de chaque année. Les étudiants bénéficient de 27 semaines de vacances sur les 3 ans soit par an : deux semaines en hiver, deux semaines au printemps et cinq semaines en été.

Le cursus de formation s’inscrit désormais dans le système universitaire européen basé sur l’acquisition chaque année  d’un certain nombre d’unités d’enseignement (UE).

Le système d’évaluation des étudiants est basé sur l’attribution de crédits ECTS (European credit transfer system). Ce système permet  la reconnaissance des études suivies dans un pays membre de la communauté européenne et facilite la mobilité des étudiants au sein de l’Europe.

Le diplôme d’Etat d’infirmier s’obtient par l’obtention de 180 crédits européens (ECTS) (30 crédits par semestre validé) correspondant à l’acquisition de 10 compétences requises pour exercer les différentes activités du métier d’infirmier.

Cinq compétences spécifiques à la profession d’infirmier :

  • 1 - évaluer une situation clinique et établir un diagnostic dans le domaine infirmier,
  • 2 - concevoir et conduire un projet de soins infirmiers,
  • 3 - accompagner une personne dans la réalisation de ses soins quotidiens,
  • 4 - mettre en œuvre des actions à visée diagnostique et thérapeutique,
  • 5 - initier et mettre en œuvre des soins éducatifs et préventifs,
Cinq compétences communes à d’autres professionnels de santé :

  • 1 - communiquer et conduire une relation dans un contexte de soins,
  • 2 - analyser la qualité des soins et améliorer sa pratique professionnelle,
  • 3 - rechercher et traiter des données professionnelles et scientifiques,
  • 4 - organiser et coordonner des interventions soignantes,
  • 5 - informer et former des professionnels et des personnes en formation.

La répartition des 180 crédits s’établit ainsi :

Enseignement thérorique en IFSI : 120 ECTS

Enseignement clinique lors des stages (7 stages) : 60 ECTS

Chaque compétence s’obtient de façon cumulée :

Par la validation de la totalité des unités d’enseignements en relation avec la compétence ;

Par l’acquisition de l’ensemble des éléments de la compétence évalués lors des stages ;

Par la validation des actes, activités et techniques de soins évalués soit en stage, soit en institut de formation.

La formation théorique (120 ECTS)

Les contenus théoriques sont découpés en unités et sous-unités d’enseignement (UE).

Les unités d’enseignement (UE) sont de de quatre types :

  • 1 - des unités d’enseignement de savoirs spécifiques à la profession d’infirmier ;
  • 2 - des unités d’enseignement dont les savoirs sont dits « contributifs » aux savoirs infirmiers ;
  • 3 - des unités d’intégration des différents savoirs et leur application en situation ;
  • 4 - des unités de méthodologie et de savoirs transversaux.

Le programme comporte 6 champs d’unités d’enseignement dont un champ d’unités d’intégration (UE5) :

  • 1 - UE1 : sciences humaines, sociales et droit,
  • 2 - UE2 : sciences biologiques et médicales,
  • 3 - UE3 : sciences et techniques infirmières, fondements et méthodes,
  • 4 - UE4 : sciences et techniques infirmières, interventions,
  • 5 - UE5 : intégration des savoirs et posture professionnelle infirmière,
  • 6 - UE6 : méthodes de travail.

Le référentiel de formation du diplôme d'état d'infirmier est constitué de 36 matières de formation réparties dans 59 unités d'enseignement pour permettre une progression pédagogique cohérente.

L’enseignement théorique est dispensé sous forme de cours magistraux (CM), de travaux dirigés (TD) et de travaux personnels (travaux guidés ou en autonomie).

Les cours magistraux : D’une durée de 750 heures, portant sur des notions plutôt « théoriques », ils sont dispensés  par un enseignant dans un amphithéâtre dans lequel sont rassemblés un grand nombre d’étudiants.

Les travaux dirigés : D’une durée de 1050 heures, tous à présence obligatoire, ils réunissent au maximum 25 étudiants. « Ces cours servent à illustrer, approfondir et compléter un cours magistral en introduisant des données nouvelles qui peuvent être théoriques ou pratiques, à réaliser des exposés, exercices, travaux divers et à travailler sur des situations cliniques. Certaines matières nécessitent de majorer le nombre d’enseignements en TD afin de réaliser une formation au plus près des besoins des étudiants, visant l’individualisation des apprentissages par l’utilisation de méthodes interactives. Certains travaux pratiques nécessaires à la formation infirmière, certaines recherches, études, conduite de projets ou d’action pédagogiques entrent dans cette catégorie d’enseignement et peuvent nécessiter la composition de groupes encore plus petits. »

Les travaux personnels guidés (TPG) sont « des temps de travail où les étudiants effectuent eux-mêmes certaines recherches ou études, préparent des exposés, des écrits, des projets, réalisent des travaux demandés ou encore rencontrent leur formateur et bénéficient d’entretiens de suivi pédagogique. Ces temps individuels sont guidés par les formateurs qui vérifient si les étudiants sont en capacité d’utiliser ces temps en autonomie ou ont besoin d’un encadrement de proximité ».

Les unités d’enseignement (UE)

« Les unités d’enseignement sont thématiques, elles comportent des objectifs de formation, des contenus, une durée, des modalités et critères de validation. Elles donnent lieu à une valorisation en crédits européens. La place des unités d’enseignement dans le référentiel de formation permet des liens entre elles et une progression de l’apprentissage des étudiants. Les savoirs qui les composent sont ancrés dans la réalité et actualisés. Du temps personnel est réservé dans chacune d’entre elles ».

Les unités d’intégration (UI)

« Les unités d’intégration sont des unités d’enseignement qui portent sur l’étude des situations de soins ou situations « cliniques ». Elles comportent des analyses de situations préparées par les formateurs, des mises en situation simulées, des analyses des situations vécues en stage et des travaux de transposition à de nouvelles situations. Dans chaque semestre est placée une unité d’intégration dont les savoirs et savoir-faire ont été acquis lors du semestre en cours ou ceux antérieurs. Les savoirs évalués lors de cet enseignement sont ceux en relation avec la ou les compétences citées. Les UI doivent permettre à l’étudiant d’utiliser des concepts et de mobiliser un ensemble de connaissances. Le formateur aide l’étudiant à reconnaître la singularité des situations tout en identifiant les concepts transférables à d’autres situations de soins ».

L’enseignement clinique – les stages (60 ECTS)

« L'enseignement clinique se définit comme étant le volet de la formation d'infirmier par lequel le candidat infirmier apprend, au sein d'une équipe, en contact direct avec un individu sain ou malade et/ou une collectivité, à organiser, dispenser et évaluer les soins infirmiers globaux requis à partir des connaissances et compétences acquises. » Directive européenne 2005 – 36.

Les stages sont répartis de la manière suivante :

En première année : 15 semaines de stage.

Semestre 1 : 5 semaines
Semestre 2 : 10 semaines.

En deuxième année : 20 semaines.

Semestres 3 : 10 semaines.
Semestre 4 : 10 semaines.

En troisième année : 25 semaines.

Semestre 5 : 10 semaines.
Semestre 6 : 15 semaines.

Au total : 60 semaines de stages obligatoires sur la base de 35 heures par semaine.

Quatre types de stage au minimum sont prévus dans le parcours des étudiants, chacun d’eux étant validé par des ECTS.

  • 1 - Soins de courte durée (médecine, chirurgie, obstétrique).
  • 2 - Soins en santé mentale et psychiatrie.
  • 3 - Soins de longue durée et soins de suite et de réadaptation (gériatrie, service de convalescence ...).
  • 4 - Soins individuels ou collectifs sur des lieux de vie (domicile, EHPAD, crèches, travail, écoles).

Les objectifs de stage sont de permettre à l’étudiant :

  • 1 - « d’acquérir des connaissances ;
  • 2 - d’acquérir une posture réflexive, en questionnant la pratique avec l’aide des professionnels ;
  • 3 - d’exercer son jugement et ses habiletés gestuelles ;
  • 4 - de confronter ses idées, ses opinions, et ses manières de faire à celle de professionnels et d’autres étudiants ;
  • 5 - de prendre des initiatives et des responsabilités progressivement ;
  • 6 - de prendre la distance nécessaire et de canaliser ses émotions et ses inquiétudes ;
  • 7 - de centrer son écoute sur la personne soignée et proposer des soins de qualité ;
  • 8 - de mesurer ses acquisitions dans chacune des compétences. »

Un tuteur de stage (professionnel expérimenté qui pourvoit à la fonction pédagogique) assure un accompagnement des étudiants et évalue leur progression en stage lors d'entretiens réguliers.

Dès la première année, un document permettant de mesurer la progression de l'étudiant en stage est mis en place. Ce document dénommé « portfolio » a pour but de retracer l'acquisition des compétences, activités et actes infirmiers réalisés par l'étudiant. Le portfolio est présenté dès le premier jour de chaque stage et est rempli par le tuteur. A noter que le portfolio sera étudié par le jury lors de l’attribution du diplôme final.

« L’acquisition des éléments de chaque compétence et des activités techniques est progressive, chaque étudiant peut avancer à son rythme. Une proposition de progression est inscrite sur le portfolio. Ainsi l’étudiant peut mesurer ses écarts en relation à un schéma de référence. »

 « Chaque semestre le formateur de l’IFSI responsable du suivi pédagogique de l’étudiant fait le bilan des acquisitions avec celui-ci. Il conseille l’étudiant et le guide pour la suite de son parcours. Il peut être amené à modifier le parcours de stage au vu des éléments contenus dans le portfolio. »

Validation des stages.

« Les ECTS correspondant au stage sont attribuées dès lors que :

- l’étudiant a réalisé la totalité du stage, la présence sur chaque stage ne peut pas être inférieure à 80% du temps prévu, dans la limite de la franchise autorisée par la réglementation.

- l’étudiant a analysé des activités rencontrées en stage, il en a inscrit les éléments sur le portfolio,

- l’étudiant a travaillé à l’acquisition des compétences, 1/3 des éléments de compétences ont été acquis en première année, 2/3 en deuxième année, l’ensemble en troisième année,

- l’étudiant a validé 2/3 de la liste des actes, activités ou techniques de soins en fin de formation. »

« Le tuteur et/ou le maître de stage notent sur le portfolio de l’étudiant les acquisitions de celui-ci. Le formateur de l’IFSI, référent du suivi pédagogique de l’étudiant en prend connaissance et propose à la commission d’attribution des crédits de formation la validation du stage. »

Admission dans l'année supérieure

L’évaluation des compétences et des connaissances est réalisé soit par un contrôle continu et régulier, soit par un examen terminal, soit par ces deux modes de contrôle combinés. L’organisation des épreuves d’évaluation et de validation est à la charge des instituts.

Sur le plan pratique, les évaluations se présentent sous la forme d’épreuves écrites et orales, de contrôles au décours de simulations pratiques et elles prennent en comptent les travaux réalisés de manière individuelle ou collective ainsi que toute forme d’acquisition encadrée. Les notes attribuées aux différentes épreuves sont converties en crédits.  

Les unités d'enseignement sont définitivement acquises si l'étudiant obtient la moyenne à chacune d'entre elles ou par application des modalités de compensation. La compensation des notes (une note inférieure à la moyenne peut être compensée par une note supérieure à la moyenne) s'opère entre deux unités d'enseignement d'un même semestre en tenant compte des coefficients attribués aux unités, à condition qu'aucune des notes obtenues par l'étudiant pour ces unités ne soit inférieure à 9/20.

La validation de chaque semestre est obtenue dès lors que l’étudiant a acquis 30 ECTS.

Le passage de première en deuxième année s’effectue par

La validation des semestres 1 et 2, ou par la validation de 48 crédits sur 60, répartis sur les deux semestres de formation.

Les étudiants qui ne répondent pas à ces critères et qui ont obtenu entre 30 et 47 crédits au cours des semestres 1 et 2 sont admis à redoubler. Ils peuvent suivre quelques unités d’enseignement de l’année supérieure après avis de la commission d’attribution des crédits de formation. Les étudiants qui ont acquis moins de 30 crédits européens peuvent être autorisés à redoubler après avis du conseil pédagogique. Les étudiants autorisés à redoubler conservent le bénéfice des crédits acquis.

Le passage de deuxième année en troisième année s’effectue par :

Le passage de deuxième année en troisième année s’effectue par la validation des semestres 1, 2, 3 et 4 ou par la validation des semestres 1 et 2 et de 48 crédits sur 60 répartis sur les semestres 3 et 4.

Le redoublement est autorisé pour les étudiants qui ont obtenu entre 90 et 107 crédits au cours des semestres 1, 2, 3 et 4. Ils peuvent suivre quelques unités d’enseignement de l’année supérieure après avis de la commission d’attribution des crédits de formation. Le redoublement peut être accordé par le conseil pédagogique pour ceux qui n’ont pas obtenu 90 crédits sur les semestres 1, 2, 3 et 4.

 

En fin de troisième année, les étudiants en soins infirmiers qui n’ont pas acquis les 150 crédits correspondant aux cinq premiers semestres ne sont pas présentés au jury régional du diplôme d’Etat d’infirmier.Les notes du semestre 6 de ces étudiants leur sont communiquées après la proclamation des résultats du jury régional du diplôme d’Etat d’infirmier et après examen par la commission d’attribution des crédits.Chaque étudiant a le droit de se présenter à quatre sessions des éléments constitutifs du semestre 6 (unités d’enseignement et stages) dans les trois années qui suivent la fin de scolarité de la promotion dans laquelle l’étudiant était inscrit pour la première session, hors temps d’interruption de scolarité.

Obtention du diplôme

Les candidats ayant acquis l’ensemble des connaissances et des compétences, soit les 180 crédits européens, sont déclarés reçus au diplôme d’Etat d’infirmier.

 Concours infirmier questions sur la formation

QUESTIONS DIVERSES

Quel est le coût de la formation ?

Si les études ne sont pas payantes, le règlement de certains frais est cependant exigé comme :

          - le droit d’inscription annuel dont le montant est égal à celui du droit universitaire annuel (environ 200 €).
          - la couverture sociale (sécurité sociale étudiante – environ 200 €).

Suivant les IFSI, d’autres sommes pourront être exigées pour couvrir la fourniture de livres, de polycopiés, de petits matériels, des tenues hospitalières (environ 100 €).

Est-il possible de changer d’IFSI en cours de cursus ?

Le nouveau programme de formation, de par son organisation en semestres et en unités d’enseignement validés par un certain nombre de crédits européens, facilite le transfert d’un IFSI à l’autre. Il permet d’autre part à un étudiant d’effectuer une partie de ses études en Europe.

Est-il possible de travailler en tant qu’aide-soignant au cours de sa formation ?

Lorsque vous aurez validé les 2 semestres de la première année, une équivalence du diplôme d’État d’aide-soignant vous sera délivrée par la Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales (DRASS). Dès lors, vous serez autorisé à effectuer des remplacements dans des services de soins en qualité d’aide-soignant et à financer ainsi vos études.

Au cours de la troisième année et après avoir validé les semestres 1, 2, 3 et 4, vous avez la possibilité de faire fonction d’infirmier (FFI) au sein d’un service de soins.

Les stages sont-ils rémunérés ?

Les stages sont rémunérés selon l'article 4 du 28 septembre 2001.

          - en 1re année : 23 euros par semaine de stage soit 345 € pour l’année.
          - en 2e année : 30 euros par semaine de stage soit 600 € pour l’année.
          - en 3e année : 40 euros par semaine de stage soit 1000 € pour l’année.

Les jours d'absence en stages ne sont pas indemnisés. Les indemnités de stage donnent lieu à une fiche de paye et sont imposables.

Les stages pouvant se dérouler dans des structures relativement éloignées de l’institut de formation, des indemnités de déplacement (frais kilométriques) sont en général octroyées aux étudiants pour couvrir le trajet de l’IFSI au lieu de stage. Une attestation de trajet est à fournir pour chaque stage donnant lieu à un remboursement. Les frais de déplacement ne sont pas soumis à l'impôt.

Est-il possible de se spécialiser après avoir obtenu son diplôme ?

Si les spécialisations statutaires (diplôme d’État) ne sont pas aussi nombreuses que celles proposées aux médecins, il est cependant possible d’accéder à trois spécialités validées par un diplôme d’État :

Infirmier de bloc opératoire diplômé d’État (IBODE);

       Conditions d’admission : être titulaire du DE Infirmier ou de sage femme et justifier de 2 ans d’exercice de la profession d’infirmier ou de sage femme. Réussir le concours d’entrée composé d’une épreuve écrite d’admissibilité et d’une épreuve orale d’admission.

       Déroulement de la scolarité : 18 mois d’études incluant les congés annuels.

       Il participe aux interventions chirurgicales et réalise la stérilisation du matériel opératoire. On dénombre environ 4400 IBODE dont 88 % de femmes.

Infirmier anesthésiste diplômé d’État (IADE) ;

       Conditions d’admission : être titulaire du DE Infirmier ou de sage femme et justifier de 2 ans d’exercice de la profession d’infirmier ou de sage femme. Réussir le concours d’entrée composé d’une épreuve écrite d’admissibilité et d’une épreuve orale d’admission.

       Déroulement de la scolarité : 24 mois d’études incluant les congés annuels.

       Sous la responsabilité du médecin anesthésiste, il participe à la sécurité des actes lors des interventions chirurgicales. On dénombre environ 6000 IADE dont 73 % de femmes.

Puéricultrice.

       Conditions d’admission : être titulaire du DE Infirmier. Réussir le concours d’entrée composé d’une épreuve écrite d’admissibilité et d’une épreuve orale d’admission.

       Déroulement de la scolarité : 12 mois d’études incluant les congés annuels.

       Elle dispense des soins infirmiers adaptés à l’enfant, favorise la socialisation, l’autonomie et l’éveil de l’enfant, assure sa protection, prodigue des conseils à l’attention des familles. Elle peut assurer des fonctions de direction de structure (crèche). On dénombre environ 11 000 puéricultrices, dont 99 % de femmes.

D’autres spécialisations, mais non sanctionnées par un diplôme d’État peuvent être acquises. Elles correspondent à l’acquisition de compétences complémentaires dans un domaine précis et entrent dans le cadre de la formation continue. Ces spécialisations relèvent de sessions internes à l’établissement (formations courtes donnant lieu à un certificat ou à une attestation) ou d’organismes de formation agréés dont l’université (formations longues diplômantes : DU (diplôme universitaire), Masters…). Comme spécialisations, citons :

          - Infirmier en endoscopie (aide à l’acte endoscopique, gestion de l’urgence endoscopique).
          - Infirmier entérostomathérapeute (soins et conseils aux personnes stomisées).
          - Infirmier coordonnateur en EHPAD.
          - Infirmier hygiéniste (lutte contre les infections nosocomiales et amélioration des protocoles d’hygiène).
          - Infirmier expert en douleur (amélioration de la qualité de la prise en charge de la douleur).

Quel est le salaire en début de carrière ?

Le salaire mensuel net de début de carrière est de l’ordre de 1500 €. Diverses primes peuvent s’y ajouter (prime infirmière dite prime Veil – 90 € par mois ; prime de début de carrière 38,09 € ; indemnités pour le travail les dimanches et jours fériés, indemnités pour le travail de nuit (entre 21 h et 7 h)…).

Quelles sont les possibilités d’évolution de carrière ?

Le corps des infirmiers comprend actuellement 2 grades :

       1 - infirmiers de classe normale, comptant 8 échelons
       2 - infirmiers de classe supérieure, comptant 6 échelons

Peuvent être nommé à la classe supérieure après avis de la commission administrative paritaire : 40 % des infirmiers de classe normale parvenus au 5e échelon et comptant au moins 10 ans de service.

L’infirmier peut évoluer vers une spécialisation (voir question précédente) ou vers des fonctions d’encadrement :

     - Infirmier-cadre : admission sur concours après 4 ans d’exercice. Formation de dix mois. L’infirmier-cadre peut assurer des fonctions d’enseignant, diriger un IFSI, ou exercer dans un service de soins (surveillant). Dans ce dernier cas, il assure la gestion du personnel paramédical du service (planning, formations…), veille à la mise en place des projets de soins et à l’approvisionnement du service en fournitures médicales, assure la liaison entre l’équipe de soins, les médecins du service et l’administration.
     - Cadre supérieur de santé : admission sur concours après 3 ans au moins d’exercice en tant que cadre de santé.
     - Cadre de santé directeur de soins : admission sur concours national après 5 ans d’exercice en tant que cadre supérieur de santé. Formation pendant 12 mois à l’École des Hautes Études de Santé Publique. Le directeur de soins fait partie des membres assurant la direction de l’hôpital.

Quels sont les lieux et modes d’exercice ?

Un infirmier diplômé d’État peut exercer partout en France dans la région de son choix, et selon le mode d’exercice qu’il a choisi.

Milieu hospitalier

En général, les infirmiers débutent leur carrière dans un hôpital, un établissement public de santé. Il peut s’agir d’un établissement privé comme une clinique.

72 % des IDE exercent en milieu hospitalier.

Milieu extrahospitalier

Les possibilités sont nombreuses et diverses. Établissements scolaires, crèches, centres pénitentiaires, entreprises, maisons de retraite, centres de cure thermale, centres de rééducation, armée, organismes humanitaires…

13 % des IDE exercent en milieu extrahospitalier.

Secteur libéral

Exercice seul ou en groupe. Il faut avoir exercé deux ans en services hospitaliers pour avoir le droit de s’installer.

15 % des IDE exercent en libéral.

Quels sont les horaires de travail ?

Les horaires dépendront du mode d’exercice et du secteur d’activité que vous avez choisis. Il existe une grande disparité entre un exercice libéral, une activité exercée au sein d’un établissement scolaire ou d’une entreprise et une activité menée dans le cadre d’un service hospitalier.

Si une infirmière libérale a la possibilité, du moins dans une certaine mesure, d’organiser ses journées de travail, de planifier l’ordre de ses visites, de nombreux facteurs comme la durée des trajets en voiture (ils peuvent être longs en milieu rural), ou comme la multiplication au fil du temps des tâches administratives peuvent alourdir de manière importante la charge de travail déjà conséquente. Ne pas oublier que la rémunération d’une infirmière libérale sera fonction du temps qu’elle accordera à l’exercice de sa profession.

Dans le cadre d’une activité salariée, les horaires d'une infirmière en entreprise sont beaucoup plus souples que ceux régissant le travail d'une infirmière travaillant dans un centre de santé.

En raison de l’obligation d'assurer un service continu pour la prise en charge médicale des patients la nuit, les dimanches et les jours fériés (permanence de soins), l’amplitude horaire quotidienne au sein d’un établissement public d’hospitalisation se mesure sur 24 heures. Les dimanches et jours fériés travaillés sont compensés par des repos hebdomadaires octroyés en semaine. Le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 fixe la durée hebdomadaire de travail à 35 heures avec une durée annuelle de travail de 1607 heures maximum. La durée hebdomadaire de travail de 35 heures a été négociée pour s'adapter à l'organisation de l’hôpital. On a défini ainsi des cycles de travail. Suivant ce dernier, on distingue quatre profils d'infirmière.

          - Les agents à « repos  fixes »
          - Les agents à « repos «variables »
          - Les agents de nuit
          - Les agents en « servitude d’internat »

Les agents dits « à repos fixes » effectuent des horaires normaux et observent un temps de repos fixe par semaine. Obligation moyenne journalière de travail (OMJ) ⇒ 35 heures par semaine/5= 7 heures. Durée annuelle de travail effectif de 1607 heures maximum.

Les agents dits « à repos variables » travaillent au moins 10 dimanches ou jours fériés pendant l'année civile. Ils doivent effectuer 1 575 heures.  OMJ⇒ 35 heures par semaine/7 5= 7 heures.  Ils bénéficient de repos compensateurs.

Les agents sont dits « de nuit » quand ils effectuent 90 % de leur temps de travail annuel pendant la nuit (période comprise entre 21 H et 7 H du matin) Depuis le 1er janvier 2004, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 470 heures. OMJ ⇒ 32heures 30 par semaine/5= 6,5 heures.

Les agents sont dits « en servitude d'internat » quand ils effectuent au moins 10 surveillances nocturnes par trimestre. Ils bénéficient de 5 jours consécutifs de repos compensateurs supplémentaires pour chaque trimestre.

L'aménagement et la répartition des horaires de travail sont fixés par le chef d'établissement.

Sur le plan pratique, les horaires se répartissent habituellement en poste du matin (6 h 30 -14 h30), d’après midi (13 h 30 -21 h 30), et de nuit (21 h -7 h). Les amplitudes horaires sont variables suivant les cycles de travail (de 8 à 12 heures de travail par jour). En Ehpad, les horaires peuvent être coupés, par exemple 7h30 – 12h30 puis 16h30 – 19h 30, conduisant à des journées très longues si on habite loin. Ces différentes contraintes horaires ne contribuent guère à concilier vie de famille et vie professionnelle. La charge de travail et le non-respect des rythmes chronobiologiques sont souvent générateurs de fatigue excessive.

Les cycles de travail

Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l'identique d'un cycle à l'autre. Il est défini par services ou par fonctions. Il ne peut être inférieur à la semaine ni supérieur à douze semaines ; le nombre d'heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.

Les astreintes

Une astreinte est une période au cours de laquelle l’infirmier n’est pas présent sur son lieu de travail (il peut être à son domicile, chez des amis) mais a l’obligation d’être en mesure de venir immédiatement en cas d’appel afin d’effectuer un travail au service de l’établissement. L’infirmier d’astreinte doit pouvoir être joint pendant toute la durée de cette astreinte et doit être en mesure d’intervenir dans un délai qui ne peut être supérieur à celui qui lui est habituellement nécessaire.

 

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Télécharger l’arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d’Etat d’infirmier (document de 138 pages décrivant dans le détail les modalités de la formation (accès au concours, formation, portfolio...)

 

Plan:

  • Les compétences relatives à la profession d'infirmier ou d'infirmière.
  • Les règles professionnelles relatives à la profession d'infirmier ou d'infirmière.

 Les compétences infirmières

LES COMPÉTENCES RELATIVES A LA PROFESSION D’INFIRMIER OU D’INFIRMIÈRE.

Extrait tiré du décret 2004-802 du 29/07/04 paru au J.O. Du 09/08/04

Article R. 4311-1

L'exercice de la profession d'infirmier ou d'infirmière comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation de soins infirmiers et leur évaluation, la contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation à la santé. Dans l'ensemble de ces activités, les infirmiers et infirmières sont soumis au respect des règles professionnelles et notamment du secret professionnel. Ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médicosocial et du secteur éducatif.

Article R. 4311-2

Les soins infirmiers, préventifs, curatifs ou palliatifs, intègrent qualité technique et qualité des relations avec le malade. Ils sont réalisés en tenant compte de l'évolution des sciences et des techniques. Ils ont pour objet, dans le respect des droits de la personne, dans le souci de son éducation à la santé et en tenant compte de la personnalité de celle-ci dans ses composantes physiologique, psychologique, économique, sociale et culturelle :

  • De protéger, maintenir, restaurer et promouvoir la santé physique et mentale des personnes ou l'autonomie de leurs fonctions vitales physiques et psychiques en vue de favoriser leur maintien, leur insertion ou leur réinsertion dans leur cadre de vie familial ou social ;
  • De concourir à la mise en place de méthodes et au recueil des informations utiles aux autres professionnels, et notamment aux médecins pour poser leur diagnostic et évaluer l'effet de leurs prescriptions ;
  • De participer à l'évaluation du degré de dépendance des personnes ;
  • De contribuer à la mise en œuvre des traitements en participant à la surveillance clinique et à l'application des prescriptions médicales contenues, le cas échéant, dans des protocoles établis à l'initiative du ou des médecins prescripteurs ;
  • De participer à la prévention, à l'évaluation et au soulagement de la douleur et de la détresse physique et psychique des personnes, particulièrement en fin de vie au moyen des soins palliatifs, et d'accompagner, en tant que de besoins, leur entourage.

Article R. 4311-3

Relèvent du rôle propre de l'infirmier ou de l'infirmière les soins liés aux fonctions d'entretien et de continuité de la vie et visant à compenser partiellement ou totalement un manque ou une diminution d'autonomie d'une personne ou d'un groupe de personnes. Dans ce cadre, l'infirmier ou l'infirmière a compétence pour prendre les initiatives et accomplir les soins qu'il juge nécessaires conformément aux dispositions des articles R. 4311-5 et R. 4311-6. Il identifie les besoins de la personne, pose un diagnostic infirmier, formule des objectifs de soins, met en œuvre les actions appropriées et les évalue. Il peut élaborer, avec la participation des membres de l'équipe soignante, des protocoles de soins infirmiers relevant de son initiative. Il est chargé de la conception, de l'utilisation et de la gestion du dossier de soins infirmiers.

Article R. 4311-4

Lorsque les actes accomplis et les soins dispensés relevant de son rôle propre sont dispensés dans un établissement ou un service à domicile à caractère sanitaire, social ou médico-social, l'infirmier ou l'infirmière peut, sous sa responsabilité, les assurer avec la collaboration d'aides-soignants, d'auxiliaires de puériculture ou d'aides médicopsychologiques qu'il encadre et dans les limites de la qualification reconnue à ces derniers du fait de leur formation. Cette collaboration peut s'inscrire dans le cadre des protocoles de soins infirmiers mentionnés à l'article R. 4311-3.

Article R. 4311-5

Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes ou dispense les soins suivants visant à identifier les risques et à assurer le confort et la sécurité de la personne et de son environnement et comprenant son information et celle de son entourage :

1)      Soins et procédés visant à assurer l'hygiène de la personne et de son environnement ;

2)      Surveillance de l'hygiène et de l'équilibre alimentaire ;

3)      Dépistage et évaluation des risques de maltraitance ;

4)      Aide à la prise des médicaments présentés sous forme non injectable ;

5)      Vérification de leur prise ;

6)      Surveillance de leurs effets et éducation du patient ;

7)      Administration de l'alimentation par sonde gastrique, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4311-7 et changement de sonde d'alimentation gastrique ;

8)      Soins et surveillance de patients en assistance nutritive entérale ou parentérale ;

9)      Surveillance de l'élimination intestinale et urinaire et changement de sondes vésicales ;

10)   Soins et surveillance des patients sous dialyse rénale ou péritonéale ;

11)   Soins et surveillance des patients placés en milieu stérile ;

12)   Installation du patient dans une position en rapport avec sa pathologie ou son handicap ;

13)   Préparation et surveillance du repos et du sommeil ;

14)   Lever du patient et aide à la marche ne faisant pas appel aux techniques de rééducation ;

15)   Aspirations des sécrétions d'un patient qu'il soit ou non intubé ou trachéotomisé ;

16)   Ventilation manuelle instrumentale par masque ;

17)   Utilisation d'un défibrillateur semi-automatique et surveillance de la personne placée sous cet appareil ;

18)   Administration en aérosols de produits non médicamenteux ;

19)   Recueil des observations de toute nature susceptibles de concourir à la connaissance de l'état de santé de la personne et appréciation des principaux paramètres servant à sa surveillance : température, pulsations, pression artérielle, rythme respiratoire, volume de la diurèse, poids, mensurations, réflexes pupillaires, réflexes de défense cutanée, observations des manifestations de l'état de conscience, évaluation de la douleur ;

20)   Réalisation, surveillance et renouvellement des pansements non médicamenteux ;

21)   Réalisation et surveillance des pansements et des bandages autres que ceux mentionnés à l'article R. 4311-7 ;

22)   Prévention et soins d'escarres ;

23)   Prévention non médicamenteuse des thromboses veineuses ;

24)   Soins et surveillance d'ulcères cutanés chroniques ;

25)   Toilette périnéale ;

26)   Préparation du patient en vue d'une intervention, notamment soins cutanés préopératoires ;

27)   Recherche des signes de complications pouvant survenir chez un patient porteur d'un dispositif d'immobilisation ou de contention ;

28)   Soins de bouche avec application de produits non médicamenteux ;

29)   Irrigation de l'œil et instillation de collyres ;

30)   Participation à la réalisation des tests à la sueur et recueil des sécrétions lacrymales ;

31)   Surveillance de scarifications, injections et perfusions mentionnées aux articles R. 4311-7 et R. 4311-9 ;

32)   Surveillance de patients ayant fait l'objet de ponction à visée diagnostique ou thérapeutique ;

33)   Pose de timbres tuberculiniques et lecture ;

34)   Détection de parasitoses externes et soins aux personnes atteintes de celles-ci ;

35)   Surveillance des fonctions vitales et maintien de ces fonctions par des moyens non invasifs et n'impliquant pas le recours à des médicaments ;

36)   Surveillance des cathéters, sondes et drains ;

37)   Participation à la réalisation d'explorations fonctionnelles, à l'exception de celles mentionnées à l'article R.4311-10, et pratique d'examens non vulnérants de dépistage de troubles sensoriels ;

38)   Participation à la procédure de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables ;

39)   Recueil des données biologiques obtenues par des techniques à lecture instantanée suivantes : a) Urines : glycosurie acétonurie, protéinurie, recherche de sang, potentiels en ions hydrogène, pH ; b) Sang : glycémie, acétonémie ;

40)   Entretien d'accueil privilégiant l'écoute de la personne avec orientation si nécessaire ;

41)   Aide et soutien psychologique ;

42)   Observation et surveillance des troubles du comportement.

Article R. 4311-6

Dans le domaine de la santé mentale, outre les actes et soins mentionnés à l'article R. 4311-5, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes et soins suivants :

1)      Entretien d'accueil du patient et de son entourage ;

2)      Activités à visée socio thérapeutique individuelle ou de groupe ;

3)      Surveillance des personnes en chambre d'isolement ;

4)      Surveillance et évaluation des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier ou l'infirmière et le patient.

Article R. 4311-7

L'infirmier ou l'infirmière est habilité à pratiquer les actes suivants soit en application d'une prescription médicale qui, sauf urgence, est écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, soit en application d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin :

1)      Scarifications, injections et perfusions autres que celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 4311-9, instillations et pulvérisations ;

2)      Scarifications et injections destinées aux vaccinations ou aux tests tuberculiniques ;

3)      Mise en place et ablation d'un cathéter court ou d'une aiguille pour perfusion dans une veine superficielle des membres ou dans une veine épicrânienne ;

4)      Surveillance de cathéters veineux centraux et de montages d'accès vasculaires implantables mis en place par un médecin ;

5)      Injections et perfusions, à l'exclusion de la première, dans ces cathéters ainsi que dans les cathéters veineux centraux et ces montages :

a)      De produits autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 4311-9 ;

b)      De produits ne contribuant pas aux techniques d'anesthésie générale ou locorégionale mentionnées à l'article R. 4311-12. Ces injections et perfusions font l'objet d'un compte rendu d'exécution écrit, daté et signé par l'infirmier ou l'infirmière et transcrit dans le dossier de soins infirmiers ;

6)      Administration des médicaments sans préjudice des dispositions prévues à l'article R. 4311-6

7)      Pose de dispositifs transcutanés et surveillance de leurs effets ;

8)      Renouvellement du matériel de pansements médicamenteux ;

9)      Réalisation et surveillance de pansements spécifiques ;

10)   Ablation du matériel de réparation cutanée ;

11)   Pose de bandages de contention ;

12)   Ablation des dispositifs d'immobilisation et de contention ;

13)   Renouvellement et ablation des pansements médicamenteux, des systèmes de tamponnement et de drainage, à l'exception des drains pleuraux et médiastinaux ;

14)   Pose de sondes gastriques en vue de tubage, d'aspiration, de lavage ou d'alimentation gastrique ;

15)   Pose de sondes vésicales en vue de prélèvement d'urines, de lavage, d'instillation, d'irrigation ou de drainage de la vessie, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article R. 4311-10 ;

16)   Instillation intra-urétrale ;

17)   Injection vaginale ;

18)   18° Pose de sondes rectales, lavements, extractions de fécalomes, pose et surveillance de goutte-à-goutte rectal ;

19)   Appareillage, irrigation et surveillance d'une plaie, d'une fistule ou d'une stomie ;

20)   Soins et surveillance d'une plastie ;

21)   Participation aux techniques de dilatation de cicatrices ou de stomies ;

22)   Soins et surveillance d'un patient intubé ou trachéotomisé, le premier changement de canule de trachéotomie étant effectué par un médecin ;

23)   Participation à l'hyperthermie et à l'hypothermie ;

24)   Administration en aérosols et pulvérisations de produits médicamenteux ;

25)   Soins de bouche avec application de produits médicamenteux et, en tant que de besoins, aide instrumentale ;

26)   Lavage de sinus par l'intermédiaire de cathéters fixés par le médecin ;

27)   Bains d'oreilles et instillations médicamenteuses ;

28)   Enregistrements simples d'électrocardiogrammes, d'électro-encéphalogrammes et de potentiels évoqués sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4311-10 ;

29)   Mesure de la pression veineuse centrale ;

30)   Vérification du fonctionnement des appareils de ventilation assistée ou du monitorage, contrôle des différents paramètres et surveillance des patients placés sous ces appareils ;

31)   Pose d'une sonde à oxygène ;

32)   Installation et surveillance des personnes placées sous oxygénothérapie normobare et à l'intérieur d'un caisson hyperbare ;

33)   Branchement, surveillance et débranchement d'une dialyse rénale, péritonéale ou d'un circuit d'échanges plasmatique ;

34)   Saignées ;

35)   Prélèvements de sang par ponction veineuse ou capillaire ou par cathéter veineux ;

36)   Prélèvements de sang par ponction artérielle pour gazométrie ;

37)   Prélèvements non sanglants effectués au niveau des téguments ou des muqueuses directement accessibles ;

38)   Prélèvements et collecte de sécrétions et d'excrétions ;

39)   Recueil aseptique des urines ;

40)   Transmission des indications techniques se rapportant aux prélèvements en vue d'analyses de biologie médicale;

41)   Soins et surveillance des personnes lors des transports sanitaires programmés entre établissements de soins ;

42)   Entretien individuel et utilisation au sein d'une équipe pluridisciplinaire de techniques de médiation à visée thérapeutique ou psychothérapique ;

43)   Mise en œuvre des engagements thérapeutiques qui associent le médecin, l'infirmier ou l'infirmière et le patient, et des protocoles d'isolement.

Article R. 4311-8

L'infirmier ou l'infirmière est habilité à entreprendre et à adapter les traitements antalgiques, dans le cadre des protocoles préétablis, écrits, datés et signés par un médecin. Le protocole est intégré dans le dossier de soins infirmiers.

Article R. 4311-9

L'infirmier ou l'infirmière est habilité à accomplir sur prescription médicale écrite, qualitative et quantitative, datée et signée, les actes et soins suivants, à condition qu'un médecin puisse intervenir à tout moment :

1)      Injections et perfusions de produits d'origine humaine nécessitant, préalablement à leur réalisation, lorsque le produit l'exige, un contrôle d'identité et de compatibilité obligatoire effectué par l'infirmier ou l'infirmière;

2)      Injections de médicaments à des fins analgésiques dans des cathéters périduraux et intrathécaux ou placés à proximité d'un tronc ou d'un plexus nerveux, mis en place par un médecin et après que celui-ci a effectué la première injection ;

3)      Préparation, utilisation et surveillance des appareils de circulation extracorporelle ;

4)      Ablation de cathéters centraux et intrathécaux ;

5)      Application d'un garrot pneumatique d'usage chirurgical ;

6)      Pose de dispositifs d'immobilisation ;

7)      Utilisation d'un défibrillateur manuel ;

8)      Soins et surveillance des personnes, en postopératoire, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 4311-12;

9)      Techniques de régulation thermique, y compris en milieu psychiatrique ; 10° Cures de sevrage et de sommeil.

Article R. 4311-10

L'infirmier ou l'infirmière participe à la mise en œuvre par le médecin des techniques suivantes :

1)      Première injection d'une série d'allergènes ;

2)      Premier sondage vésical chez l'homme en cas de rétention ;

3)      Enregistrement d'électrocardiogrammes et d'électroencéphalogrammes avec épreuves d'effort ou emploi de médicaments modificateurs ;

4)      Prise et recueil de pression hémodynamique faisant appel à des techniques à caractère vulnérant autres que celles mentionnées à l'article R. 4311-7 ; 5° Actions mises en œuvre en vue de faire face à des situations d'urgence vitale ; 6° Explorations fonctionnelles comportant des épreuves pharmacodynamiques, d'effort, de stimulation ou des tests de provocation ;

5)      Pose de systèmes d'immobilisation après réduction ;

6)      Activités, en équipe pluridisciplinaire, de transplantation d'organes et de greffe de tissus ;

7)      Transports sanitaires :

a)      Transports sanitaires urgents entre établissements de soins effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et de réanimation ;

b)      Transports sanitaires médicalisés du lieu de la détresse vers un établissement de santé effectués dans le cadre d'un service mobile d'urgence et de réanimation ; 10° Sismothérapie et insulinothérapie à visée psychiatrique.

Article R. 4311-11

L'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'État de bloc opératoire ou en cours de formation préparant à ce diplôme, exerce en priorité les activités suivantes :

1)      Gestion des risques liés à l'activité et à l'environnement opératoire ;

2)      Élaboration et mise en œuvre d'une démarche de soins individualisée en bloc opératoire et secteurs associés ;

3)      Organisation et coordination des soins infirmiers en salle d'intervention ;

4)      Traçabilité des activités au bloc opératoire et en secteurs associés ;

5)      Participation à l'élaboration, à l'application et au contrôle des procédures de désinfection et de stérilisation des dispositifs médicaux réutilisables visant à la prévention des infections nosocomiales au bloc opératoire et en secteurs associés. En peropératoire, l'infirmier ou l'infirmière titulaire du diplôme d'État de bloc opératoire ou l'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme exerce les activités de circulant, d'instrumentiste et d'aide opératoire en présence de l'opérateur. Il est habilité à exercer dans tous les secteurs où sont pratiqués des actes invasifs à visée diagnostique, thérapeutique, ou diagnostique et thérapeutique dans les secteurs de stérilisation du matériel médico-chirurgical et dans les services d'hygiène hospitalière.

Article R. 4311-12

L'infirmier ou l'infirmière, anesthésiste diplômé d'État, est seul habilité, à condition qu'un médecin anesthésiste réanimateur puisse intervenir à tout moment, et après qu'un médecin anesthésiste-réanimateur a examiné le patient et établi le protocole, à appliquer les techniques suivantes :

1)      Anesthésie générale ;

2)      Anesthésie locorégionale et réinjections dans le cas où un dispositif a été mis en place par un médecin anesthésiste-réanimateur ;

3)      Réanimation per opératoire. Il accomplit les soins et peut, à l'initiative exclusive du médecin anesthésiste-réanimateur, réaliser les gestes techniques qui concourent à l'application du protocole. En salle de surveillance post interventionnelle, il assure les actes relevant des techniques d'anesthésie citées aux 1°, 2° et 3° et est habilité à la prise en charge de la douleur postopératoire relevant des mêmes techniques. Les transports sanitaires mentionnés à l'article R. 4311-10 sont réalisés en priorité par l'infirmier ou l'infirmière anesthésiste diplômé d'État.

L'infirmier ou l'infirmière, en cours de formation préparant à ce diplôme, peut participer à ces activités en présence d'un infirmier anesthésiste diplômé d'État.

Article R. 4311-13

Les actes concernant les enfants de la naissance à l'adolescence, et en particulier ceux ci-dessous énumérés, sont dispensés en priorité par une infirmière titulaire du diplôme d'État de puéricultrice et l'infirmier ou l'infirmière en cours de formation préparant à ce diplôme :

1)      Suivi de l'enfant dans son développement et son milieu de vie ;

2)      Surveillance du régime alimentaire du nourrisson ;

3)      Prévention et dépistage précoce des inadaptations et des handicaps ;

4)      Soins du nouveau-né en réanimation ;

5)      Installation, surveillance et sortie du nouveau-né placé en incubateur ou sous photothérapie.

Article R. 4311-14

En l'absence d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière est habilité, après avoir reconnu une situation comme relevant de l'urgence ou de la détresse psychologique, à mettre en œuvre des protocoles de soins d'urgence, préalablement écrits, datés et signés par le médecin responsable. Dans ce cas, l'infirmier ou l'infirmière accomplit les actes conservatoires nécessaires jusqu'à l'intervention d'un médecin. Ces actes doivent obligatoirement faire l'objet de sa part d'un compte rendu écrit, daté, signé, remis au médecin et annexé au dossier du patient. En cas d'urgence et en dehors de la mise en œuvre du protocole, l'infirmier ou l'infirmière décide des gestes à pratiquer en attendant que puisse intervenir un médecin. Il prend toutes mesures en son pouvoir afin de diriger la personne vers la structure de soins la plus appropriée à son état.

Article R. 4311-15

Selon le secteur d'activité où il exerce, y compris dans le cadre des réseaux de soins, et en fonction des besoins de santé identifiés, l'infirmier ou l'infirmière propose des actions, les organise ou y participe dans les domaines suivants:

1)      Formation initiale et formation continue du personnel infirmier, des personnels qui l'assistent et éventuellement d'autres personnels de santé ;

2)      Encadrement des stagiaires en formation ;

3)      Formation, éducation, prévention et dépistage, notamment dans le domaine des soins de santé primaires et communautaires ;

4)      Dépistage, prévention et éducation en matière d'hygiène, de santé individuelle et collective et de sécurité ;

5)      Dépistage des maladies sexuellement transmissibles, des maladies professionnelles, des maladies endémiques, des pratiques addictives ;

6)      Éducation à la sexualité ;

7)      Participation à des actions de santé publique ;

8)      Recherche dans le domaine des soins infirmiers et participation à des actions de recherche pluridisciplinaire. Il participe également à des actions de secours, de médecine de catastrophe et d'aide humanitaire, ainsi qu'à toute action coordonnée des professions de santé et des professions sociales conduisant à une prise en charge globale des personnes.

LES RÈGLES PROFESSIONNELLES RELATIVES A LA PROFESSION D’INFIRMIER OU D’INFIRMIÈRE.

Extrait tiré du décret 2004-802 du 29/07/04 paru au J.O. Du 09/08/04

Plan

Dispositions communes à tous les modes d’exercice.

          Devoirs généraux ;
          Devoirs envers les patients ;

Dispositions relatives aux infirmiers ou infirmières d’exercice libéral.

          Devoirs généraux ;
          Devoirs envers les patients ;
          Devoirs envers les confrères.

Dispositions relatives aux infirmiers et infirmières salariés.

DISPOSITIONS COMMUNES A TOUS LES MODES D’EXERCICE

DEVOIRS GÉNÉRAUX

Article R. 4312-1

Les dispositions du présent chapitre s'imposent à toute personne exerçant la profession d'infirmier ou d'infirmière telle qu'elle est définie à l'article L. 4311-1, et quel que soit le mode d'exercice de cette profession.

Article R. 4312-2

L'infirmier ou l'infirmière exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine. Il respecte la dignité et l'intimité du patient et de la famille.

Article R. 4312-3

L'infirmier ou l'infirmière n'accomplit que les actes professionnels qui relèvent de sa compétence en vertu des dispositions de la section I du chapitre Ier du présent titre, prises en application des articles L. 4161-1, L. 4311-1 et L. 6211-8.

Article R. 4312-4

Le secret professionnel s'impose à tout infirmier ou infirmière et à tout étudiant infirmier dans les conditions établies par la loi.

Le secret couvre non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, lu, entendu, constaté ou compris.

L'infirmier ou l'infirmière instruit ses collaborateurs de leurs obligations en matière de secret professionnel et veille à ce qu'ils s'y conforment.

Article R. 4312-5

L'infirmier ou l'infirmière doit, sur le lieu de son exercice, veiller à préserver autant qu'il lui est possible la confidentialité des soins dispensés.

Article R. 4312-6

L'infirmier ou l'infirmière est tenu de porter assistance aux malades ou blessés en péril.

Article R. 4312-7

Lorsqu'un infirmier ou une infirmière discerne dans l'exercice de sa profession qu'un mineur est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour le protéger, en n'hésitant pas, si cela est nécessaire, à alerter les autorités médicales ou administratives compétentes lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans.

Article R. 4312-8

L'infirmier ou l'infirmière doit respecter le droit du patient de s'adresser au professionnel de santé de son choix.

Article R. 4312-9

L'infirmier ou l'infirmière ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce soit. Il ne peut notamment accepter une rétribution fondée sur des obligations de rendement qui auraient pour conséquence une restriction ou un abandon de cette indépendance.

Article R. 4312-10

Pour garantir la qualité des soins qu'il dispense et la sécurité du patient, l'infirmier ou l'infirmière a le devoir d'actualiser et de perfectionner ses connaissances professionnelles.

Il a également le devoir de ne pas utiliser des techniques nouvelles de soin infirmier qui feraient courir au patient un risque injustifié.

Article R. 4312-11

L'infirmier ou l'infirmière respecte et fait respecter les règles d'hygiène dans l'administration des soins, dans l'utilisation des matériels et dans la tenue des locaux. Il s'assure de la bonne élimination des déchets solides et liquides qui résultent de ses actes professionnels.

Article R. 4312-12

Les infirmiers ou infirmières doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité. Il leur est interdit de calomnier un autre professionnel de la santé, de médire de lui ou de se faire écho de propos susceptibles de lui nuire dans l'exercice de sa profession. Un infirmier ou une infirmière en conflit avec un confrère doit rechercher la conciliation.

Article R. 4312-13

Le mode d'exercice de l'infirmier ou de l'infirmière est salarié ou libéral. Il peut également être mixte.

Article R. 4312-14

L'infirmier ou l'infirmière est personnellement responsable des actes professionnels qu'il est habilité à effectuer. Dans le cadre de son rôle propre, l'infirmier ou l'infirmière est également responsable des actes qu'il assure avec la collaboration des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture qu'il encadre.

Article R. 4312-15

L'infirmier ou l'infirmière doit prendre toutes précautions en son pouvoir pour éviter que des personnes non autorisées puissent avoir accès aux médicaments et produits qu'il est appelé à utiliser dans le cadre de son exercice.

Article R. 4312-16

L'infirmier ou l'infirmière a le devoir d'établir correctement les documents qui sont nécessaires aux patients. Il lui est interdit d'en faire ou d'en favoriser une utilisation frauduleuse, ainsi que d'établir des documents de complaisance.

Article R. 4312-17

L'infirmier ou l'infirmière ne doit pas user de sa situation professionnelle pour tenter d'obtenir pour lui-même ou pour autrui un avantage ou un profit injustifié ou pour commettre un acte contraire à la probité. Sont interdits tout acte de nature à procurer à un patient un avantage matériel injustifié ou illicite, toute ristourne en argent ou en nature faite à un patient.

Il est également interdit à un infirmier ou une infirmière d'accepter une commission pour un acte infirmier quelconque ou pour l'utilisation de matériels ou de technologies nouvelles.

Article R. 4312-18

Il est interdit à un infirmier ou une infirmière de se livrer ou de participer à des fins lucratives à toute distribution de médicaments et d'appareils ou de produits ayant un rapport avec son activité professionnelle.

Article R. 4312-19

L'infirmier ou l'infirmière ne doit pas proposer au patient ou à son entourage, comme salutaire ou sans danger, un remède ou un procédé illusoire ou insuffisamment éprouvé.

Il ne doit pas diffuser dans les milieux professionnels ou médicaux une technique ou un procédé nouveau de soins infirmiers insuffisamment éprouvés sans accompagner cette diffusion des réserves qui s'imposent.

Article R. 4312-20

L'infirmier ou l'infirmière ne peut exercer en dehors d'activités de soins, de prévention, d'éducation de la santé, de formation ou de recherche une autre activité lui permettant de tirer profit des compétences qui lui sont reconnues par la réglementation. Il ne peut exercer une autre activité professionnelle que si un tel cumul est compatible avec la dignité et la qualité qu'exige son exercice professionnel et n'est pas exclu par la réglementation en vigueur.

Article R. 4312-21

Est interdite à l'infirmier ou à l'infirmière toute forme de compérage, notamment avec des personnes exerçant une profession médicale ou paramédicale, des pharmaciens ou des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale, des établissements de fabrication et de vente de remèdes, d'appareils, de matériels ou de produits nécessaires à l'exercice de sa profession ainsi qu'avec tout établissement de soins, médico-social ou social.

Article R. 4312-22

L'infirmier ou l'infirmière auquel une autorité qualifiée fait appel soit pour collaborer à un dispositif de secours mis en place pour répondre à une situation d'urgence, soit en cas de sinistre ou de calamité, doit répondre à cet appel et apporter son concours.

Article R. 4312-23

L'infirmier ou l'infirmière peut exercer sa profession dans un local aménagé par une entreprise ou un établissement pour les soins dispensés à son personnel.

Article R. 4312-24

Dans le cas où il est interrogé à l'occasion d'une procédure disciplinaire, l'infirmier ou l'infirmière est tenu, dans la mesure compatible avec le respect du secret professionnel, de révéler les faits utiles à l'instruction parvenus à sa connaissance.

DEVOIRS ENVERS LES PATIENTS

Article R. 4312-25

L'infirmier ou l'infirmière doit dispenser ses soins à toute personne avec la même conscience quels que soient les sentiments qu'il peut éprouver à son égard et quelle que soient l’origine de cette personne, son sexe, son âge, son appartenance ou non-appartenance à une ethnie, à une nation ou à une religion déterminée, ses mœurs, sa situation de famille, sa maladie ou son handicap et sa réputation.

Article R. 4312-26

L'infirmier ou l'infirmière agit en toute circonstance dans l'intérêt du patient.

Article R. 4312-27

Lorsqu'il participe à des recherches biomédicales, l'infirmier ou l'infirmière doit le faire dans le respect des dispositions du titre II du livre Ier de la partie I du présent code.

Article R. 4312-28

L'infirmier ou l'infirmière peut établir pour chaque patient un dossier de soins infirmiers contenant tous les éléments relatifs à son propre rôle et permettant le suivi du patient.

L'infirmier ou l'infirmière, quel que soit son mode d'exercice, doit veiller à la protection contre toute indiscrétion de ses fiches de soins et des documents qu'il peut détenir concernant les patients qu'il prend en charge. Lorsqu'il a recours à des procédés informatiques, quel que soit le moyen de stockage des données, il doit prendre toutes les mesures qui sont de son ressort pour en assurer la protection, notamment au regard des règles du secret professionnel.

Article R. 4312-29

L'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminés.

Il vérifie et respecte la date de péremption et le mode d'emploi des produits ou matériels qu'il utilise.

Il doit demander au médecin prescripteur un complément d'information chaque fois qu'il le juge utile, notamment s'il estime être insuffisamment éclairé.

L'infirmier ou l'infirmière communique au médecin prescripteur toute information en sa possession susceptible de concourir à l'établissement du diagnostic ou de permettre une meilleure adaptation du traitement en fonction de l'état de santé du patient et de son évolution.

Chaque fois qu'il l'estime indispensable, l'infirmier ou l'infirmière demande au médecin prescripteur d'établir un protocole thérapeutique et de soins d'urgence écrit, daté et signé.

En cas de mise en œuvre d'un protocole écrit de soins d'urgence ou d'actes conservatoires accomplis jusqu'à l'intervention d'un médecin, l'infirmier ou l'infirmière remet à ce dernier un compte rendu écrit, daté et signé.

Article R. 4312-30

Dès qu'il a accepté d'effectuer des soins, l'infirmier ou l'infirmière est tenu d'en assurer la continuité, sous réserve des dispositions de l'article R. 4312-41.

Article R. 4312-31

L'infirmier ou l'infirmière chargé d'un rôle de coordination et d'encadrement veille à la bonne exécution des actes accomplis par les infirmiers ou infirmières, aides-soignants, auxiliaires de puériculture et par les étudiants infirmiers placés sous sa responsabilité.

Article R. 4312-32

L'infirmier ou l'infirmière informe le patient ou son représentant légal, à leur demande, et de façon adaptée, intelligible et loyale, des moyens ou des techniques mis en œuvre. Il en est de même des soins à propos desquels il donne tous les conseils utiles à leur bon déroulement.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFIRMIERS OU INFIRMIÈRES D’EXERCICE LIBÉRAL

DEVOIRS GÉNÉRAUX

Article R. 4312-33

L'infirmier ou l'infirmière doit disposer, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et de moyens techniques suffisants pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins et la sécurité des patients.

Article R. 4312-34

L'infirmier ou l'infirmière ne doit avoir qu'un seul lieu d'exercice professionnel. Toutefois, par dérogation à cette règle, il peut avoir un lieu d'exercice secondaire dès lors que les besoins de la population, attestés par le préfet, le justifient. L'autorisation d'exercer dans un lieu secondaire est donnée par le préfet, à titre personnel et non cessible. Elle est retirée par le préfet lorsque les besoins de la population ne le justifient plus, notamment en raison de l'installation d'un autre infirmier. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application par les sociétés civiles professionnelles d'infirmiers et leurs membres de l'article 51 du décret n° 79-949 du 9 novembre 1979 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession d'infirmier ou d'infirmière de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles.

Article R. 4312-35

Toute association ou société entre des infirmiers ou infirmières doit faire l'objet d'un contrat écrit qui respecte l'indépendance professionnelle de chacun d'eux.

Article R. 4312-36

L'exercice forain de la profession d'infirmier ou d'infirmière est interdit.

Article R. 4312-37

La profession d'infirmier ou d'infirmière ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Tous les procédés directs ou indirects de réclame ou publicité sont interdits aux infirmiers ou infirmières. L'infirmier ou l'infirmière ne peut faire figurer sur sa plaque professionnelle, sur ses imprimés professionnels, des annuaires téléphoniques ou professionnels ou sur des annonces que son nom, ses prénoms, titres, diplômes et, le cas échéant, lieu de délivrance, certificats ou attestations reconnus par le ministre chargé de la santé, adresse et téléphone professionnels et horaires d'activité. La plaque professionnelle ne doit pas avoir de dimensions supérieures à 25 cm x 30 cm. L'infirmier ou l'infirmière qui s'installe, qui change d'adresse, qui se fait remplacer ou qui souhaite faire connaître des horaires de permanence peut procéder à deux insertions consécutives dans la presse.

Article R. 4312-38

Il est interdit à un infirmier ou à une infirmière d'exercer sa profession dans un local commercial et dans tout local où sont mis en vente des médicaments, ou des appareils ou produits ayant un rapport avec son activité professionnelle.

Article R. 4312-39

Il est interdit à un infirmier ou à une infirmière qui remplit un mandat électif ou une fonction administrative d'en user pour accroître sa clientèle.

DEVOIRS ENVERS LES PATIENTS

Article R. 4312-40

L'infirmier ou l'infirmière informe le patient du tarif des actes d'infirmier effectués au cours du traitement ainsi que de sa situation au regard de la convention nationale des infirmiers prévue à l'article L. 162-12-2 du code de la sécurité sociale. Il affiche également ces informations dans son lieu d'exercice et de façon aisément visible. Il est tenu de fournir les explications qui lui sont demandées par le patient ou par ses proches sur sa note d'honoraires ou sur le coût des actes infirmiers dispensés au cours du traitement. Les honoraires de l'infirmier ou de l'infirmière non conventionné doivent être fixés avec tact et mesure. Sont interdits toute fixation de forfait d'honoraires ainsi que toute fraude, abus de cotation ou indication inexacte portant sur les actes effectués. L'infirmier ou l'infirmière est toutefois libre de dispenser ses soins gratuitement.

Article R. 4312-41

Si l'infirmier ou l'infirmière décide, sous réserve de ne pas nuire à un patient, de ne pas effectuer des soins, ou se trouve dans l'obligation de les interrompre, il doit en expliquer les raisons à ce patient et, à la demande de ce dernier ou de ses proches, lui remettre la liste départementale des infirmiers et infirmières mentionnée à l'article L. 4312-1. Dans ce cas, ou si le patient choisit spontanément de s'adresser à un autre infirmier ou à une autre infirmière, l'infirmier ou l'infirmière remet au médecin prescripteur les indications nécessaires à la continuité des soins. Le cas échéant, il transmet au médecin désigné par le patient ou par ses proches et avec leur accord explicite la fiche de synthèse du dossier de soins infirmiers.

DEVOIRS ENVERS LES CONFRÈRES

Article R. 4312-42

Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout détournement de clientèle sont interdits à l'infirmier ou à l'infirmière. L'infirmier ou l'infirmière ne peut abaisser ses honoraires dans un intérêt de concurrence.

DISPOSITIONS RELATIVES AUX INFIRMIERS OU INFIRMIÈRES SALARIES.

Article R. 4312-49

Le fait pour un infirmier ou une infirmière d'être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un employeur privé, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels. L'exercice habituel de la profession d'infirmier sous quelque forme que ce soit au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant du droit privé doit, dans tous les cas, faire l'objet d'un contrat écrit.


Les cours de mathématiques fournissent l’ensemble des connaissances à maîtriser pour la résolution des problèmes qui seront posés lors du concours. Les membres abonnés au site apprécient particulièrement les fiches de cours proposées au téléchargement, qu’ils jugent plus claires et plus exhaustives que les cours qu’ils ont pu consulter dans divers ouvrages consacrés à la préparation du concours IFSI.  Plusieurs exercices de difficulté variable sont proposés à la fin de chaque fiche afin de mettre en application les notions assimilées.

Comme la plupart des documents disponibles sur le site, les cours font l’objet de mises à jour régulières en tenant compte de vos remarques et suggestions.

Aperçu: cours de mathématiques pour le concours infirmier

Les cours sur les tests psychotechniques: ils présentent l’ensemble des tests susceptibles de figurer au concours. Chaque test bénéficie d’un descriptif détaillé et de conseils sur la méthodologie à appliquer pour leur résolution. Les membres abonnés plébiscitent les explications fournies dans les fiches qu’ils jugent détaillées et claires.

Les cours sont constamment actualisées et de nouvelles fiches viennent immédiatement enrichir la base en cas d’apparition de nouveaux types d’exercices dans un concours.

Aperçu: cours sur les tests psychotechniques pour le concours IFSI

 

La rubrique entraînement intensif : conscients de la difficulté de certains tests au concours d’entrée en IFSI, nous avons créé cette rubrique afin de vous permettre d’acquérir les « réflexes » indispensables à leur résolution, et ce en un minimum de temps. Vous y trouverez une multitude d’exercices (plusieurs centaines) regroupés par thèmes.

Aperçu: entraînement intensif concours infirmier

La rubrique évaluations: élément fondamental du site, elle permet de mesurer ses performances, d’identifier les points qui nécessitent d’être approfondis et de se confronter à l’un des principaux facteurs discriminants du concours, le facteur temps. Cette rubrique met à votre disposition un grand nombre de tests chronométrés, classés en plusieurs niveaux de difficulté et des concours blancs IFSI. Ces derniers respectent au plus près les modalités du concours et se présentent sous la forme de livrets d’exercices associés à leurs grilles de réponses (cases à cocher). Tous les tests et tous les concours blancs sont accompagnés d’un corrigé détaillé. Les concours blancs disposent d’une grille de notation afin d’évaluer votre prestation.  Vous trouverez aussi des tests similaires à ceux proposés par certaines sociétés privées, comme les redoutables « tests Prométhée », tests absents de tous les manuels.

Aperçu: tests chronométrés concours IFSI

Aperçu: concours blancs IFSI

La synthèse de l’actualité sanitaire et sociale de la semaine précédente rédigée par des professionnels de santé. Sachant l’importance que vous devez accorder aux thèmes sanitaires et sociaux évoqués dans la presse les mois précédant la date de votre concours (il est fréquent qu’un sujet se réfère à un thème d’actualité), vous trouverez une synthèse régulière des thèmes abordés non seulement dans la presse généraliste, mais aussi dans un certain nombre de revues réservées aux professionnels de santé. Cette rubrique est aussi un excellent outil pour compléter, voire rédiger vos fiches de culture générale. Grâce à cette rubrique, ne perdez plus votre temps à chercher des informations sur la toile…

Vous trouverez dans cette rubrique des dossiers spéciaux consacrés à un thème comme la préparation à l’épreuve orale, la manière de répondre aux questions en fonction du type de notation retenu par l’IFSI, les gestes de premiers secours à connaître impérativement pour tout futur soignant, les règles de la communication verbale, comment gérer son stress, etc.

Vous trouverez dans cette rubrique des documents qui ont pour but de vous faire réfléchir sur un thème de société ou de contribuer à enrichir vos connaissances sur les études en IFSI, sur la profession d’infirmier ou sur tous les sujets qui pourraient être abordés lors du concours, à l’écrit comme à l’oral.

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Le kiosque, c’est plus d’un millier de pages de documents qui contribueront à parfaire votre culture générale. 

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